Le maire prend des arrêtés dans le cadre de ses pouvoirs de police et dans le cadre des compétences qui lui ont été déléguées en début de mandat par le Conseil Municipal.
On peut classer les arrêtés municipaux en deux catégories :
- les arrêtés réglementaires que l’on peut qualifier de décisions générales et impersonnelles (ex : un arrêté instituant un sens unique dans une rue) ;
- les arrêtés non réglementaires, que l’on peut qualifier de décisions individuelles ou collectives concernant une ou plusieurs personnes nommément désignées (par exemple, un arrêté de mise en demeure de démolir un bâtiment menaçant ruine et constituant un danger).
Les arrêtés municipaux ne sont applicables que sur le territoire de la commune. Ils concernent à la fois les habitants de la commune et toutes les personnes y résidant momentanément, même les étrangers de passage.
Ils ne doivent respecter aucune forme déterminée. Il faut qu’ils soient écrits, datés et signés.
Cependant, il vaut mieux adopter une formulation générale claire et rédiger l’arrêté avec le maximum de précisions regroupées sous trois catégories de mentions les "visas", les "considérants",le "dispositif " :
- les "visas" indiquent les textes en application desquels le maire prendra son arrêté (articles du code concerné, lois, décrets et arrêtés applicables). Notons que l’absence de visa n’est pas de nature à entraîner l’annulation de l’acte ;
- les "considérants" exposent les motifs justifiant l’arrêté ;
- le "dispositif" exprime le contenu de l’arrêté : le premier article doit mentionner son objet, les autres indiquent les dispositions complémentaires et, à titre indicatif, l’autorité chargée de son exécution.
Toute personne physique ou morale peut se faire communiquer les arrêtés municipaux, dans les conditions prévues par la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, et les publier sous sa responsabilité.
Cette communication peut s’opérer :
- par consultation gratuite sur place, à condition que la préservation du document le permette ;
- par la délivrance d’une copie aux frais du requérant ;
- par courrier électronique.
Article L.2121-26 du CGCT
Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal
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